
La propriété collective se définit par l’acquisition d’un bien par deux ou plusieurs personnes. Dans le cadre d’une acquisition immobilière, deux formes juridiques sont concevables.
Bien que la législation suisse dispose d’un cadre juridique détaillé, les conséquences d’une acquisition immobilière en copropriété ou en propriété commune ne sont pas toujours aisément perceptibles.
Différences entre les deux formes
En effet, alors que la titularité est identique dans les deux cas (puisque donnant lieu à une pluralité de propriétaires), son exercice diffère sous divers aspects.
«Le choix entre propriété commune et copropriété dépendra du cas d’espèce, des souhaits et des besoins concrets des acheteurs.»
Alors que la propriété commune suppose un lien antérieur entre les propriétaires découlant d’un contrat (société simple ou contrat de mariage) ou d’une disposition légale (hoirie ou régime de la communauté de biens), la copropriété résulte exclusivement d’une volonté, soit d’un contrat, attribuant à chaque propriétaire une part déterminée sur le bien (intitulée «quote-part»). Il en résulte que chaque propriétaire a la faculté de disposer librement de sa part sous réserve du droit de préemption des autres copropriétaires.
Propriété conjointe
À l’opposé, la propriété commune confère à son titulaire un droit de propriété qui s’étend à la chose entière (indivis). Ainsi, les partenaires exercent conjointement leur droit de propriété et doivent, pour disposer de leur part, obtenir le consentement des autres propriétaires.
Le choix entre propriété commune et copropriété dépendra du cas d’espèce, des souhaits et des besoins concrets des acheteurs. Ainsi, une acquisition basée sur un contrat de société simple (consortium par exemple) se fera généralement en propriété commune, tandis qu’une acquisition nécessitant un retrait LPP devra être faite en copropriété, la mention du retrait anticipé du deuxième pilier ne pouvant être inscrite au Registre foncier que sur la part du bénéficiaire.
Des modalités quant aux apports respectifs des parties ou aux charges de la propriété, par exemple, peuvent naturellement être prévues par voie conventionnelle.
En conclusion, la propriété commune et la copropriété présentent bien des avantages respectifs lorsqu’un acquéreur opte pour l’une ou l’autre de ces formes en toute connaissance de cause.
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Chronique – L’acquisition en copropriété ou en propriété commune
Les deux formes juridiques offrent des avantages respectifs, mais leur exercice diffère sur certains points.